29.1.Est dispensé de l’obligation de transférer les fonds perçus pour le compte d’autrui en fiducie, prévue à l’article 33 de la Loi, le pourvoyeur titulaire d’un permis restreint qui dépose un cautionnement supplémentaire auprès du président dont le montant est basé sur le montant des ventes sujettes à la contribution au fonds apparaissant au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ce montant est fixé comme suit:
MONTANT DU CAUTIONNEMENT INDIVIDUEL DU POURVOYEUR EXEMPTÉ